ON LE SAIT, il y a plusieurs types de travail à temps partiel. S’agissant des adjoints en officine, on peut distinguer deux grandes catégories. D’abord le temps partiel « choisi », ou pour convenance personnelle, qui correspond essentiellement, depuis de nombreuses années déjà, à une féminisation croissante de la profession. Mais il y a aussi, et surtout aujourd’hui, le temps partiel imposé. Les difficultés économiques des officines font que les titulaires embauchent moins, et quand ils embauchent, le poste à pourvoir est très souvent à temps partiel. « Le temps partiel augmente dans la profession, confirme François Aucouturier, responsable des adjoints pour la branche officine à la CFE-CGC. La plage hebdomadaire proposée est variable, mais elle est souvent comprise entre vingt et trente heures. Plus l’officine est petite, et moins le nombre d’heures de travail est important pour l’adjoint. Il faut dire aussi que certains titulaires n’ont pas ou plus les moyens d’avoir un pharmacien adjoint à plein-temps. »
Toutefois, qui dit temps partiel dit aussi heures complémentaires, quand il s’agit par exemple de faire face à un accroissement d’activité de l’officine le samedi, de permettre au titulaire de se consacrer à ses tâches administratives, ou même en cas de remplacement du titulaire pendant les congés. Or attention : quand un adjoint à temps partiel effectue des heures de travail au-delà de son horaire contractuel, ces heures sont qualifiées de « complémentaires ». Elles doivent, bien entendu, être payées, mais sans majoration actuellement. Au contraire, quand l’adjoint est employé à plein-temps et qu’il travaille au-delà de la durée légale, ces heures sont dites « supplémentaires » avec, dans ce cas, une majoration obligatoire. Le régime juridique n’est donc pas le même dans les deux cas.
Heures « sup » majorées.
Pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du travail à temps plein (35 heures par semaine), les règles ne font pas l’objet, généralement, de difficultés. Les taux de majoration de ces heures sont de 25 % de la 36e heure à la 43e heure incluse, et de 50 % au-delà de la 43e heure. Toutefois, le paiement des heures peut être remplacé par un repos compensateur, en tout ou partie. Ainsi, par exemple, à une heure supplémentaire majorée à 25 % correspond un repos compensateur d’une heure et quinze minutes. Mais attention, il y a plusieurs conditions à respecter.
Tout d’abord, la durée maximale de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser dix heures par jour, quarante-six heures par semaine et quarante-quatre heures en moyenne pendant douze semaines consécutives. En outre, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 150 heures par salarié (mais les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur ce contingent annuel).
Ensuite, l’employeur ne peut pas faire effectuer d’heures supplémentaires aux jeunes de moins de dix-huit ans. En revanche, il peut diminuer ou supprimer le nombre habituel d’heures supplémentaires accompli par un salarié. Mais ce dernier, lui, ne peut en principe pas refuser d’accomplir des heures supplémentaires, alors même, comme c’est généralement, le cas, que le nombre d’heures à effectuer n’apparaît pas dans le contrat de travail.
Attention aussi : depuis le 1er août 2012, les heures supplémentaires ne sont plus défiscalisées. Elles entrent donc en totalité dans le calcul de l’impôt sur le revenu des adjoints et elles se traduisent, bien sûr, par une augmentation du net imposable sur le bulletin de paie…
Nouvelles heures complémentaires.
Pour les heures effectuées par un adjoint à temps partiel en plus de son horaire normal, la règle du jeu est différente. Premièrement, le nombre d’heures complémentaires fixé au contrat ne peut pas dépasser un dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail. Ainsi, la durée légale de travail ne doit pas être atteinte avec le jeu des heures complémentaires. Si c’est le cas, l’intéressé peut demander la requalification de son contrat en contrat à temps plein. En pratique, « le contrat de travail à temps partiel doit préciser la possibilité et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires », précise Véronique Budin, directrice du bureau KPMG de Creil, en charge des données sociales de l’étude annuelle de KPMG sur les officines.
Surtout, et à la différence de ce qui se passe pour les salariés à temps plein, les heures complémentaires sont rémunérées sans majoration. Seules les heures travaillées au-delà de 10 % de la durée fixée au contrat, et dans la limite du tiers de cette durée, sont majorées de 25 %.
Mais cette situation est appelée à changer. La loi sur la sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013, en effet, instaure une durée minimale hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures (tous contrats à temps partiel confondus pour un même salarié), soit un équivalent mensuel de cent quatre heures par mois. Elle prévoit également une rémunération majorée de toutes les heures complémentaires, de 10 % minimum, dès la première heure.
En principe, ces changements doivent s’appliquer à compter du 1er janvier 2014. Mais pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, ils concerneront uniquement les salariés qui en feront la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’officine. En outre, ces nouvelles règles peuvent être aménagées par un accord de branche professionnelle.
Or, justement, les syndicats d’employeurs et de salariés de l’officine sont actuellement en pleine négociation sur ce sujet. Trois points sont inscrits à l’ordre du jour des réunions : le seuil de vingt-quatre heures minimales et la répartition de ce seuil dans le temps, la rémunération des heures complémentaires - prévue à 10 % par la loi -, et les avenants aux contrats de travail permettant de dépasser la barre du dixième d’heures complémentaires par rapport à l’horaire à temps partiel. « Nous espérons signer un accord sur tous ces points avant le 31 décembre prochain, même si cet accord ne sera peut-être pas étendu (NDLR : et donc rendu obligatoire pour toutes les officines) à cette date », indique Philippe Denry, président de la commission relations sociales et formation professionnelle de la FSPF*.
Quid des gardes ?
Dernier volet de la rémunération supplémentaire qu’un adjoint peut percevoir : celle qui correspond aux gardes et urgences à l’officine, ainsi qu’aux astreintes. Le calcul de la rémunération pendant ces heures de travail est un peu compliqué, mais la convention collective, et surtout son avenant du 9 avril 2008, auquel on peut se reporter, éclairent le sujet.
Pour les gardes et urgences à volets ouverts un jour ouvrable, les heures de permanence constituent une période de travail rémunérée sur la base de 100 % du temps passé. Si les heures sont effectuées un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai, le salarié à droit au versement d’une indemnité de sujétion dont le montant brut est égal à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures ouvrent droit à un repos compensateur d’égale durée (voir exemple donné dans le tableau ci-contre par le cabinet Pharm-Emploi).
D’autre part, les heures effectuées pour une garde à volets ouverts le 1er mai donnent droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué et de l’indemnité égale au montant de ce salaire, à un repos compensateur d’égale durée. Dans tous les cas, les heures effectuées pendant un service de garde à volets ouverts font bénéficier l’intéressé, quel que soit le jour de la semaine, des majorations pour heures de nuit, ainsi que des majorations prévues en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires.
Pour les gardes à volets fermés un jour ouvrable, les heures sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé pour les salariés à temps plein, et sur la base de 100 % du temps passé pour les salariés à temps partiel. Les heures effectuées à volets fermés un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai donnent droit au versement d’une indemnité de sujétion égale à une fois et demie la valeur du point conventionnel de salaire par heure de présence. En outre, ces heures ouvrent droit au bénéfice d’un repos compensateur d’égale durée. Enfin, pour les gardes à volets fermés le 1er mai, le salarié a droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué et au versement d’une indemnité égale au montant de ce salaire (calculée selon le régime d’heures d’équivalence), à un repos compensateur d’une durée égale à celle de la garde. Ici, l’indemnité spéciale pour dérangement est due, ainsi que les majorations pour heures supplémentaires, mais pas la majoration pour heures de nuit.
À noter : un adjoint qui accomplit un service de garde, quelle qu’en soit la modalité, doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimum de onze heures consécutives.
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