L’article paru dans le « Quotidien du pharmacien » intitulé « Une pharmacienne obtient gain de cause contre la CPAM des Hauts-de-Seine » fait référence à l’arrêt rendu le 16 février dernier par la cour de cassation dans une affaire ayant opposé la Pharmacie Saint-Lazare à la CPAM de Nanterre à la suite d’un refus de remboursement de spécialités pharmaceutiques délivrées sur présentation d’une ordonnance apocryphe. Certes, la cour de cassation, en refusant d’admettre le pourvoi de la CPAM, n’infirme pas le jugement rendu le 5 novembre 2010 par le tribunal des affaires de Sécurité sociale (TASS) de Paris au bénéfice du pharmacien. Il serait cependant hasardeux d’admettre le raccourci fait par le président de l’UNPF, Michel Caillaud, tel que rapporté dans l’article, qui fait dire à la cour de cassation qu’est désormais posé le principe qu’« un pharmacien en présence d’une ordonnance apocryphe n’a pas les moyens de la vérifier ». Est tout aussi aventureux le fait d’affirmer qu’une telle décision pourrait faire jurisprudence. La Cour Suprême se borne à indiquer dans son unique attendu « que le moyen de cassation qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi », réaffirmant par là même implicitement le principe de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond, la cour jugeant pour sa part uniquement en droit. L’arrêt est conforme à ce principe. Il n’en demeure pas moins circonscrit à un cas d’espèce sans énonciation d’un principe suffisamment établi pour faire jurisprudence.
Ce sont en effet les juges du fond qui, dans des cas identiques à ceux du présent litige, en appréciant les faits qui leur sont soumis, les qualifient et forgent la jurisprudence. Or que disent les TASS ? Leur jurisprudence est aujourd’hui parfaitement établie. Par plusieurs décisions, les TASS de Paris et de Créteil ont rejeté les recours formés devant eux par les pharmaciens contre les décisions de la CPAM des Hauts-de-Seine, constatant au vu des éléments présentés que les pharmaciens n’avaient pas apporté toute l’attention et de la vigilance exigée dans l’exécution des ordonnances et la délivrance des médicaments, alors que bon nombre d’éléments tenant à la forme et au contenu des prescriptions présentées auraient dû appeler leur attention et les pousser à s’interroger sur leur authenticité. C’était aussi pour partie le cas dans l’affaire de la Pharmacie Saint-Lazare. Mais, sans doute faute à l’époque pour la caisse d’avoir suffisamment argué de ces anomalies de fond et de forme tant elles paraissaient évidentes, et compte tenu de la nouveauté de ce type de contentieux devant les juridictions de sécurité sociale, le TASS de Paris a fait droit à la demande du pharmacien.
En tant qu’acteur du système de santé et soucieuse d’en garantir le bon fonctionnement, l’Assurance-maladie ne peut que continuer à lutter contre ce type de fraudes. C’est là tout le sens des refus opposés par la CPAM au remboursement des produits délivrés sur présentation de fausses ordonnances. C’est là aussi tout le sens des argumentaires développés par la CPAM tendant à expliciter devant les juges du fond les éléments qui contribuent à l’obtention frauduleuse de médicaments sur présentation de documents apocryphes.
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