Un décret, paru samedi et entré en vigueur dès dimanche, précise la période de délivrance durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer des médicaments stupéfiants dans le cadre d’une intervention programmée.
Le texte énonce que le prescripteur de médicaments stupéfiants en vue d’une intervention programmée doit bien indiquer la date de prescription, ainsi que la date prévisionnelle de sortie de l’établissement de santé. Ces deux informations sont en effet essentielles au pharmacien pour savoir ce qu’il est autorisé à délivrer. Afin d’informer le patient, le prescripteur doit aussi indiquer sur l’ordonnance la période durant laquelle le pharmacien est autorisé à délivrer ces médicaments.
Outre ces précisions, le décret modifie la période de délivrance autorisée de ces spécialités. Comme le prévoit déjà l’article R.5132-33 du Code de la santé publique, « l'ordonnance comportant une prescription de médicaments classés comme stupéfiants ou soumis à la réglementation des stupéfiants ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d'établissement ». Le décret supprime en revanche les mentions suivantes pour les remplacer par une description plus précise, notamment en ce qui concerne la délivrance dans le cadre d’une intervention programmée. Dans ce cas, « l'ordonnance ne peut être exécutée dans sa totalité ou pour la totalité de la première fraction de traitement que si elle est présentée au pharmacien entre le troisième jour précédant l'intervention et les trois jours suivant la date prévisionnelle de sortie de l'établissement de santé ».
Il précise également que dans le cas d’une délivrance fractionnée, « l'ordonnance ne peut être exécutée pour la totalité de la fraction que si elle est présentée dans les trois jours suivant la fin de la fraction précédente ». Au-delà de ces délais, l’ordonnance « ne peut être exécutée que pour la durée de la prescription ou de la fraction de traitement restant à courir ».
Le reste de l’article R.5132-33 du Code de la santé publique est inchangé. Ainsi, une nouvelle ordonnance « ne peut être ni établie ni exécutée par les mêmes praticiens pendant la période déjà couverte par une précédente ordonnance prescrivant de tels médicaments, sauf si le prescripteur en décide autrement par une mention expresse portée sur l'ordonnance ».
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