Les salariés sont-ils libres d’exprimer leurs opinions ?
Comme tout citoyen, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression. C’est un droit fondamental.
Quelles sont les restrictions à la liberté d’expression ?
Cette liberté n’est pas sans limites. Elle s’arrête là où commence celle des autres, c’est-à-dire dès qu’elle porte atteinte au respect des droits d’autrui. L’injure, la diffamation et tous les propos excessifs – notamment vexatoires, insultants, malveillants – sont les lignes blanches à ne pas franchir. Par exemple, évoquer en public son employeur en le traitant de « nul et incompétent » ou insinuer qu’une collègue a obtenu une « promotion canapé » dépasse les bornes de la liberté d’expression.
Dans quelle mesure, la critique est-elle permise ?
Les restrictions à la liberté d’expression n’excluent pas toute remise en cause sur le contenu, les conditions et l’organisation du travail. A fortiori lorsque la critique s’inscrit dans une démarche constructive en vue de l’amélioration du fonctionnement de l’entreprise. Attention toutefois à ne pas exprimer de manière systématique son désaccord avec les décisions prises par sa hiérarchie. Cela reste risqué, surtout dans les petites entreprises dépourvues de représentants du personnel. Seuls ces salariés bénéficient à la fois d’une liberté d’expression plus étendue et d’une protection pendant la durée de leur mandat.
Des propos tenus en dehors de l’entreprise peuvent-ils avoir des répercussions professionnelles ?
Hors du temps et du lieu de travail, le salarié s’échappe du carcan professionnel qui l’oblige à une certaine réserve. L’employeur n’ayant en principe aucun droit de regard sur les agissements privés des salariés, ces derniers pensent pouvoir profiter d’une liberté totale. Mais la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est poreuse. Des agissements commis en dehors de l’entreprise peuvent avoir un impact professionnel. Par exemple, ont été jugés abusifs les propos malveillants tenus en ville par une secrétaire sur son employeur. La salariée a été imprudente en pensant que ses critiques, même formulées sur le ton de la confidence, n’allaient pas être rapportées. L’obligation de non-dénigrement et de loyauté consiste de façon générale à ne pas nuire à la réputation de l’employeur durant toute l’exécution du contrat de travail.
Les réseaux sociaux constituent-ils un espace privé ou public ?
Les tribunaux tendent à appréhender les réseaux sociaux comme des espaces publics, y compris sur Facebook dès lors que le paramétrage du compte est accessible aux amis d’amis, voire à tout le public. Mieux vaut bien verrouiller sa communication.
À quoi s’expose le salarié qui abuse de sa liberté d’expression ?
La tenue de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs constitue un abus de droit susceptible d’entraîner un licenciement pour faute grave. Si en plus, le salarié a agi avec l’intention de nuire, la faute lourde peut être retenue. En revanche, l’employeur ne peut pas décider seul d’une sanction pécuniaire, par exemple en réduisant le montant d’une prime.
En pharmacie, quelles obligations renforcent le devoir de réserve ?
Tous les pharmaciens, titulaires et adjoints, ont l’obligation déontologique « de faire preuve de loyauté les uns envers les autres » et cela « en toutes circonstances ». Dénigrer son patron, son collègue, son collaborateur placé sous son autorité hiérarchique, ou un concurrent constitue un manquement évident à la confraternité. Enfin, il convient de rappeler que l’ensemble de l’équipe officinale est soumis au secret professionnel. En pharmacie, la discrétion et la retenue sont plus que de rigueur !
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