Après l’ouverture automatique du dossier médical partagé (DMP) prévue par la loi santé de juillet dernier, c’est au tour du dossier pharmaceutique (DP) de systématiser sa création, par le biais de la loi ASAP parue ce matin au « Journal officiel ». Le point sur les changements.
La loi d’Accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), fourre-tout d’une centaine d’articles, dont certains ont été retoqués par le Conseil constitutionnel le 3 décembre, est parue ce matin au « Journal officiel ».
Plusieurs textes concernent directement les pharmaciens, notamment l’article 91 qui prévoit que le dossier pharmaceutique (DP) n’est plus créé sur consentement du patient mais ouvert automatiquement, « sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal ». Ce dernier doit être informé de l'ouverture de ce dossier, des conditions de son fonctionnement et des modalités de sa clôture, ainsi que des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture du DP. Cet article doit entrer en vigueur « à une date fixée par voie réglementaire, et au plus tard le 1er janvier 2022 ».
L’article 98 de la loi ASAP s’intéresse pour sa part au dossier médical partagé (DMP), dont l’ouverture automatique a déjà été actée dans la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2020, prévoyant une entrée en vigueur « au plus tard le 1er juillet 2021 ». La loi ASAP repousse cette échéance « au plus tard au 1er janvier 2022 », ce qui prolonge, de fait, la ROSP de 1 euro par ouverture de DMP par les pharmaciens.
La loi ASAP prévoit, par ailleurs, l’intégration du DMP dans l’espace numérique de santé de chaque Français et surtout son alimentation par tout professionnel de santé « quels que soient son mode et son lieu d'exercice ». Ce dernier doit ainsi « reporter dans le DMP, à l'occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge ». Il impose également à chaque intervenant d’envoyer les mêmes informations reportées dans le DMP « par messagerie sécurisée (…) au médecin traitant, au médecin prescripteur s'il y a lieu, à tout professionnel dont l'intervention dans la prise en charge du patient lui paraît pertinente ainsi qu'au patient ». Le texte précise que « tout professionnel participant à la prise en charge d'une personne peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au DMP de celle-ci et l'alimenter » et que l’alimentation ultérieure du DMP est possible sur simple information de la personne prise en charge.
À noter que l’article 89 concernant la vente en ligne de médicaments a été expurgé des éléments gênant la majorité des pharmaciens, telles que la création de plateformes, la possibilité d’avoir des locaux déportés pour l’activité de vente en ligne, ou encore la non-intégration de l’activité de vente en ligne pour la fixation du nombre d’adjoints nécessaires. Ne subsiste qu’un assouplissement lors de la création d’un site Internet de vente en ligne par un pharmacien : la demande d’autorisation auprès de l’agence régionale de santé (ARS) est remplacée par une simple déclaration.
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