D’ABORD assommés par la décision des pouvoirs publics d’interdire, en raison d’un danger supposé pour la santé humaine, cinq techniques de lyse adipocytaire à visée esthétique* ainsi que toutes les techniques à visée lipolytique utilisant des agents physiques externes, les médecins, syndicats, sociétés esthétiques avaient vite réagi en déposant des recours en référé devant le Conseil d’État. Ce dernier leur a donné raison sur la forme en suspendant provisoirement l’exécution de l’ensemble du décret du 11 avril 2001, qui s’appuyait sur un avis de la Haute Autorité de santé (HAS), laquelle avait été saisie par la
direction générale de la santé.
Le décret est fondé, rappelle le jugement du 17 juin, sur l’article du code de la santé publique (introduit par la loi HPST) qui subordonne l’interdiction d’actes à visée esthétique par décret à la condition que soit établi un danger grave ou une suspicion de danger grave pour la santé humaine. Le juge des référés a estimé, au vu des documents qui lui ont été fournis, qu’il n’est pas sûr que cette condition soit remplie et qu’un « doute sérieux » plane donc sur la légalité du décret.
Peu d’effets indésirables.
Le jugement évoque l’avis de la HAS de décembre 2010. Si cet avis conclut à une suspicion de danger grave des techniques en question, l’étude qu’il contient est plus nuancée, souligne le jugement. Elle indique, s’agissant des techniques à visée lipolytique non invasives utilisant des agents physiques externes sans infraction cutanée, « qu’aucun effet indésirable grave n’a été relevé avec ces techniques », et, pour celles qui ont un caractère invasif, que « les risques peuvent être liés au produit, au protocole utilisé ou à la technique d’injection » ; et encore que le nombre de cas d’effets indésirables « présentant un caractère d’une certaine gravité demeure faible ». L’étude indique également, relève le jugement, que la fréquence de la survenue de telles complications par rapport au nombre d’actes réalisés ne peut être appréciée faute de données et qu’il est difficile d’identifier la part des différents facteurs en cause, « une partie au moins de ces complications (étant) imputable à des conditions inadéquates de mise en œuvre ».
Autre point critiquable, selon le jugement : l’étude ne comporte aucune indication sur certaines techniques comprises dans l’interdiction, comme l’utilisation d’ultrasons non focalisés ou la cryolipolyse. Et aucune étude autre que celle de la HAS n’a, s’agissant en particulier de ces techniques, été prise en compte pour le décret, est-il encore noté.
Le juge a aussi estimé que la condition d’urgence, requise en référé, était remplie, en raison des conséquences immédiates du décret, notamment financières, pour les médecins et les entreprises concernés, privés de la possibilité de poursuivre leurs activités, voire, pour ces dernières, comme les sociétés du groupe Cellusonic, menacées dans leur pérennité.
Reste maintenant au Conseil d’État à statuer au fond sur les requêtes en annulation, pour excès de pouvoir, du décret. Le Dr François Turmel, président de la Fédération française de médecins experts et médecins esthétiques et anti-âge (FFMEAA), parti prenante de la requête, se réjouit de la décision exceptionnelle de l’instance administrative face à un décret « complètement disproportionné ».
Certains médecins esthétiques ne se privent pas de critiquer le travail de la HAS, qu’ils jugent pouvoir avoir été influencé par des conflits d’intérêts et par le pouvoir des chirurgiens. Quoi qu’il en soit, la profession, pouvant reprendre toutes ses activités, attend avec sérénité le jugement du Conseil d’État sur le fond, dans 18 mois. Et avec un peu plus d’inquiétude le décret que prépare le ministère sur la répartition des actes entre les chirurgiens et les médecins. La concertation est en cours et une réunion doit avoir lieu prochainement.
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Françoise Amouroux
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