PENDANT L’ÉTÉ, de nombreux titulaires emploient des étudiants dans la pharmacie ou se font remplacer. En effet, le titulaire de l’officine peut se faire remplacer par soit un pharmacien diplômé, soit par un étudiant. Pour un remplacement d’une durée comprise entre huit jours et un mois, le remplaçant peut être également un cotitulaire ou un adjoint.
S’agissant d’un pharmacien diplômé, l’intéressé doit être inscrit au tableau de la section D du Conseil de l’Ordre en tant que remplaçant ou son inscription doit être en cours. S’il s’agit d’un étudiant, celui-ci doit détenir un certificat de remplacement délivré par le Conseil régional de l’Ordre.
Jusqu’à présent, les syndicats d’employeurs estimaient que la prime de précarité - égale au minimum à 10 % de la rémunération brute totale versée durant le contrat - n’était pas due lorsque le remplaçant est étudiant, mais sans que cette position ait un fondement juridique définitif. Le Conseil d’État leur donne aujourd’hui raison : dans une décision du 13 juin 2014, il estime que le code du travail permet à l’employeur de ne pas verser l’indemnité de fin de contrat au terme de certains contrats à durée déterminée (CDD), et notamment des CDD conclus avec des jeunes pendant les vacances scolaires ou universitaires. Ainsi, selon le Conseil d’État, on peut exclure le versement de cette indemnité lorsque le contrat est conclu avec un élève ou un étudiant qui a vocation, à l’issue de ses vacances, à reprendre sa scolarité ou ses études, puisqu’elle est normalement versée afin de compenser la précarité de la situation des salariés employés en CDD.
Attention toutefois : le Conseil d’État ajoute que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux étudiants qui n’ont pas dépassé l’âge limite, en principe fixé à 28 ans, pour être affiliés obligatoirement aux assurances sociales au titre de leur inscription à l’université ou à la faculté.
Les autres CDD concernés.
Cette exclusion de la prime de fin de contrat ne concerne pas que le remplacement du titulaire par un étudiant ayant validé la cinquième année d’études et un stage (de six mois) de pratique professionnelle. Elle concerne aussi tous les CDD conclus avec des étudiants, ainsi que certains CDD conclus avec des salariés non étudiants. Il en est ainsi notamment pour les contrats de formation : le salarié ne peut pas prétendre à cette indemnité si son CDD a été conclu dans le cadre de la politique de l’emploi (par exemple, avec un contrat de professionnalisation). De même, et quel que soit le cas ayant justifié le contrat, l’employeur qui a conclu un CDD pendant les vacances scolaires avec un jeune en cours de cursus scolaire ou universitaire fait aussi l’économie de l’indemnité de fin de contrat. Mais, il suffit que la période du contrat excède celle des vacances scolaires ou universitaires pour que l’indemnité soit due. Il en est de même si le jeune qui était jusque-là étudiant ne reprend pas ses études lors de la prochaine rentrée scolaire ou universitaire.
Surtout, l’employeur n’a pas à verser l’indemnité de fin de CDD lorsqu’il embauche en CDI un salarié qui était jusqu’alors en CDD. Toutefois, cette dispense de versement impose que les deux contrats (CDD et CDI) s’enchaînent sans aucune rupture dans le temps. En clair, l’indemnité de fin de contrat est due à partir du moment où quelques jours de délai s’écoulent entre les deux contrats. À noter aussi que si l’embauche sous CDI fait suite à plusieurs CDD successifs, l’indemnité de fin de contrat reste due pour le ou les CDD successifs antérieurs au CDD précédant immédiatement l’embauche définitive du salarié.
Enfin, un employeur qui rompt par anticipation le CDD en raison de la faute grave du salarié n’a pas non plus à lui verser l’indemnité de fin de contrat. La solution est identique en cas de démission du salarié pour une embauche sous CDI : l’employeur n’aura pas à verser l’indemnité de fin de contrat au salarié qui rompt son actuel CDD parce qu’il justifie d’une embauche sous CDI chez un autre employeur.
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