Un repos non obligatoire
Exception faite du 1er mai, jour férié ne rime pas automatiquement avec jour chômé. Toutes les pharmacies peuvent fonctionner un jour férié, y compris celles qui ne sont pas désignées par le service de garde. À condition de respecter l’article L.5125-22 du Code de la santé publique, selon lequel « le pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré ». Cette restriction est un rempart contre la concurrence déloyale. Sans ce verrou, les pharmacies pourraient ouvrir pendant les seuls horaires faciles ou rentables au détriment de l’officine devant assurer la garde. Le titulaire, de garde ou non, peut solliciter ses collaborateurs au cours des prochains jours fériés qui vont jalonner le calendrier : le lundi de Pâques (lundi 17 avril), la Victoire de 1945 (lundi 8 mai), l’Ascension (jeudi 25 mai), la Pentecôte (lundi 5 juin), etc. Seuls les jeunes de moins de 18 ans ne peuvent être employés les jours fériés. Pour eux, le repos est obligatoire ! En cas d’entorse à ce principe, l’article R.3165-4 du Code du travail prévoit une amende de 1 500 euros par infraction constatée.
La gestion des bulletins de salaire
Si le jour férié est travaillé :
Les collaborateurs, amenés à travailler, perçoivent leur salaire habituel sans majoration. En contrepartie, la Convention collective nationale de la pharmacie d’officine (article 13 des dispositions générales) prévoit un repos compensateur d’égale durée « dont les modalités seront définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié ». Cela revient pour le titulaire à différer le jour férié en accordant un repos à une autre date.
Si le jour férié est chômé :
Bien que non travaillé, le jour férié est payé. Le titulaire n'a pas le droit d'appliquer une retenue sur salaire. Autre interdiction, il ne peut pas faire récupérer les heures de travail perdues. Inversement, si par le hasard du calendrier, le jour férié tombe un jour habituellement non travaillé par le salarié, celui-ci ne peut pas réclamer le paiement du jour férié ou son report à une autre date. Ainsi, pour que les salariés bénéficient d'un paiement des jours fériés chômés, il est nécessaire que le jour férié coïncide avec un jour habituellement travaillé.
Le cas particulier du 1er mai
C’est le seul jour férié inscrit dans le Code du travail comme « obligatoirement chômé », sauf dans « les établissements et services qui ne peuvent interrompre le travail en raison de la nature de leurs activités ». Cette exception concerne les pharmacies. Leur mission de service public implique un approvisionnement continu de la population en médicaments. Le 1er mai, seules les pharmacies de garde peuvent faire travailler leurs collaborateurs. Les autres resteront fermées.
Si la pharmacie est de garde, le 1er mai est travaillé :
Les salariés participant au service de garde à volets ouverts ont droit à leur salaire habituel correspondant au travail effectué, à une indemnité spéciale du 1er mai égale au montant de ce salaire (à l'exclusion des éventuelles majorations pour heures supplémentaires), et à un repos compensateur d'une durée égale au temps de travail accompli pendant la garde. À volets fermés, il faut ajouter l’indemnité spéciale pour dérangement, également appelée indemnité TPN : d’un montant de 5 euros, cette indemnité est facturée au patient pour chaque ordonnance délivrée entre 8 heures et 20 heures. Elle est ensuite reversée au salarié qui a effectué la dispensation.
Hors garde, si le 1er mai est chômé :
Le salaire des collaborateurs est maintenu, y compris les majorations pour heures supplémentaires habituelles. En revanche, rien n’est dû lorsque le 1er mai coïncide avec un jour habituellement non travaillé par le salarié. Cette année, le 1er mai tombe un lundi. Les salariés qui ont leur repos ce jour n’auront donc aucune contrepartie liée au 1er mai.
La journée de solidarité
Pour les salariés, c’est une journée de travail sans rémunération supplémentaire, ni repos compensateur. En contrepartie, l’employeur verse une contribution solidarité autonomie de 0,3 %. Dans beaucoup d’entreprises, cette journée d’action civique est effectuée le lundi de Pentecôte qui intervient cette année le 5 juin. Ce cadre n’est pas figé puisque l’employeur reste libre de choisir un autre jour férié précédemment chômé. Il peut même individualiser la journée de solidarité et fixer une date différente pour chaque salarié, à l’exclusion d’un dimanche de garde. Quelle que soit l’option retenue, la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail pour les salariés à temps plein. À temps partiel, cette durée est calculée au prorata. Par exemple, un adjoint dont le contrat mentionne « 25 heures par semaine » doit 5 heures de solidarité (25 X 7/35). Chaque année, cette journée de solidarité rapporte plus de 2 milliards d’euros pour financer une meilleure prise en charge des personnes en perte d’autonomie.
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