GLOBALEMENT satisfait de la réforme, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) souligne néanmoins que certaines mesures n’étaient pas souhaitées par la profession, à commencer par la possibilité pour un laboratoire de couvrir jusqu’à trois territoires de santé. Pour Robert Desmoulins, président du conseil central de la section G (biologistes) du CNOP, cela ne répond pas aux besoins réels de santé qui nécessitent une biologie de proximité. C’est d’ailleurs le même raisonnement qui le pousse à contester l’obligation d’accréditation de tout laboratoire par le Comité français d’accréditation, avec un objectif de 100 % des examens accrédités d’ici à 2020. « Le fait de repousser la date de 2016 à 2020 est la preuve d’un échec. L’accréditation, c’est très bien pour les industries, mais cela ne correspond pas aux besoins en santé humaine qui demandent de la réactivité. » Autre déception : l’exception qui permet de nommer dans les laboratoires des centres hospitaliers universitaires (CHU) des médecins ou des pharmaciens non titulaires du diplôme d’étude spécialisés (DES) de biologie médicale.
La réforme prévoit néanmoins de réelles avancées pour la profession. Robert Desmoulins se réjouit ainsi de la médicalisation de la profession, « affirmée dès la première ligne de l’ordonnance, ce qui sort les biologistes des métiers de service ou de l’industrie pour entrer de plain-pied dans les professions médicales, que l’État est en droit d’organiser librement. Il y a une volonté d’affirmer l’indépendance des biologistes dans leur exercice ». Le président de la section G se félicite également de voir que la réforme a retenu la polyvalence et le DES pour tous les biologistes, ce qui réaffirme que privés et hospitaliers reçoivent la même formation et obéissent aux mêmes règles.
Plus important encore : la réforme rend inapplicable aux SEL de biologistes l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral. Le CNOP donne quelques éléments d’explication sur son site : « La majorité du capital et des droits doit être détenue directement ou indirectement (via les SPFPL) par des biologistes médicaux en exercice au sein de la SEL. Les SEL créées antérieurement à la publication de la loi et utilisant l’article 5-1 peuvent demeurer en l’état. En cas de cession de parts sociales ou actions, elle se fait prioritairement au bénéfice des biologistes exerçant dans la société. » De plus, le texte prévoit une transparence totale puisque l’ensemble des contrats et conventions signés dans le cadre des SEL doit désormais être communiqué à l’Ordre compétent, dans le délai d’un mois qui suit leur signature, pour être opposables. Reste à savoir quelles conséquences va avoir la disparition de l’article 5-1 pour les SEL de biologistes sur le terrain. L’Ordre veille.
Près de 40 % du chiffre d’affaires
Médicaments chers : poids lourds de l’activité officinale
Les concentrations continuent
Hygie 31, Giropharm : grandes manœuvres au sein des groupements
Valorisation et transactions en 2023
La pharmacie, le commerce le plus dynamique de France
Gestion de l’officine
Télédéclarez votre chiffre d’affaires avant le 30 juin