Quelles sont les mentions obligatoires que doit comporter une ordonnance de produits stupéfiants ?
La validité d’une ordonnance de produits stupéfiants ou classés comme stupéfiants est conditionnée par le respect, dans sa rédaction, de « spécifications techniques » qui viennent s’ajouter aux mentions de droit commun.
Ainsi, doivent être indiquées, en toutes lettres :
- le nombre d'unités thérapeutiques par prise,
- le nombre de prises et le dosage s'il s'agit de spécialités,
- les doses ou les concentrations de substances et le nombre d'unités ou le volume s'il s'agit de préparations.
Quelles sont les conditions de délivrance et de conservation qui s’attache à ces ordonnances ?
Pour une exécution en totalité (traitement ou fraction de traitement), l’ordonnance doit être présentée au pharmacien dans un délai de 3 jours à compter de sa date d’établissement ou à compter de la fin de la fraction précédente.
Au-delà de ce délai, le pharmacien doit restreindre la délivrance à la durée de la prescription ou à la fraction de traitement restant à courir.
Si le porteur de l’ordonnance n’est pas le patient, le pharmacien doit solliciter ses nom et prénom. Il doit exiger qu’il justifie de son identité s’il ne le connaît pas.
Les ordonnances doivent être conservées par le pharmacien pendant une durée de trois ans.
Quels sont les risques pour le pharmacien ?
Si le respect de ces spécifications incombe au prescripteur, il va néanmoins sceller la possibilité pour le pharmacien d’exécuter l’ordonnance.
Sa responsabilité peut ainsi être recherchée en raison d’une anomalie de délivrance sur prescription non conforme. En tant que décideur final, le pharmacien est ainsi garant de la conformité des ordonnances qu’il exécute, sans pouvoir se retrancher derrière le manquement du médecin.
Outre les poursuites disciplinaires, ces délivrances pourraient également donner lieu à une notification d’indu par la Sécurité sociale.
En cas de délivrance hors délai, le pharmacien risque d’être poursuivi sur le plan disciplinaire pour incitation à une consommation abusive de médicaments (article R. 4235-64 CSP) ainsi que de se voir réclamer l’indu correspondant au coût du produit délivré.
Comment s’en prémunir ?
La première chose à faire est de joindre le prescripteur afin de lui faire part des éventuelles anomalies de sa prescription et d’en solliciter une nouvelle, conforme cette fois aux spécifications techniques qui s’imposent en matière de produits classés comme stupéfiants.
Le pharmacien doit nécessairement garder une trace de cette prise de contact, en en portant mention sur l’ordonnance (date, cachet et signature) s’il fait le choix, pour des raisons tenant notamment à la continuité des soins, d’exécuter l’ordonnance qui lui est présentée.
En cas de contrôle, cette mention permettra de prouver sa bonne foi, et sa connaissance des règles de prescription / dispensation des produits stupéfiants.
Enfin le pharmacien peut opposer un refus de vente motivé par les défauts qui affectent l’ordonnance présentée.
Il doit nécessairement refuser de dispenser la totalité de l’ordonnance si celle-ci est présentée plus de trois jours après son établissement.
Textes de référence : articles R. 5132-3, R. 5132-29, R. 5132-33, R. 5132-35 CSP
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